(168) Comme expliqué dans la section 3.3.1, il existe en RPC d’importantes capacités excédentaires qui dépassent largement la consommation totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. En outre, la Commission n’a mis en lumière aucun élément susceptible d’indiquer une augmentation notable de la demande intérieure du produit soumis au réexamen en RPC ou sur le marché d’un autre pays tiers dans un avenir proche. La Commission a donc conclu que la demande intérieure en RPC ou sur le marché d’autres pays tiers ne pourrait pas absorber les capacités disponibles en RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1720 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1720
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1720
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1720)
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