(192) Un exportateur ou un producteur qui n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations peut demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations; ii) qu’il n’est pas lié à une société qui, elle, a exporté le produit concerné et est donc soumise aux droits antidumping; et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation de quantités substantielles.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1720 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1720
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1720
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1720)
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