(69) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC puisqu’elle a conclu, au considérant 36, qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1720 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1720
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1720
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1720)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.