Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
RéférenceConsidérant 100 du règlement d’exécution (UE) 2025/1723EUR-Lex →

(100) Par exemple, le secteur des conserves alimentaires est couvert par le Conseil national chinois de l’industrie légère (ci-après le «CNLIC»). L’article 2 des statuts du CNLIC décrit l’objectif du Conseil comme étant «d’étudier de manière approfondie et de mettre en œuvre l’esprit de la série de discours importants du secrétaire général Xi Jinping». En outre, l’article 3 dispose que «[l]e Conseil adhère au rôle dirigeant général du Parti communiste chinois et, conformément aux dispositions de la Constitution du Parti communiste chinois, crée une organisation du Parti communiste chinois, mène les activités du Parti et fournir les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).