(16) La plainte a analysé le lien de causalité positif entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union en analysant l’évolution des volumes d’importation, les prix de vente de l’Union au cours de la période considérée et les principaux indicateurs de préjudice au cours de la période considérée. Un lien positif a pu être démontré, tout en indiquant qu’aucun autre facteur n’atténuait le lien de causalité. À ce stade, la Commission a considéré que les éléments de preuve présentés dans la plainte concernant le lien de causalité étaient raisonnables et renvoie à la section 5 ci-dessous sur le lien de causalité. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
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