(22) La Commission a souligné que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillon sélectionné doit être statistiquement représentatif d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou se faire en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
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