(235) Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Par conséquent, cette marge a été établie sur la base des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, sans tenir compte des marges des producteurs-exportateurs présentant des marges de dumping nulles et de minimis. Comme expliqué aux considérants 40 à 42 ci-dessus, la Commission a appliqué l’article 18 à un nombre limité de questions concernant les données fournies par chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et, dans la plupart des cas, elle a révisé les données des sociétés plutôt que de les remplacer par d’autres données. L’application de l’article 18 n’a pas eu d’incidence majeure sur le calcul de la valeur normale. C’est pourquoi la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping pour les autres sociétés ayant coopéré sur la base des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
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