Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article

Article considérant 241

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
RéférenceConsidérant 241 du règlement d’exécution (UE) 2025/1723EUR-Lex →

(241) La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête s’est établie à environ 259 400 tonnes. La Commission a calculé ce chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les informations directes fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et les producteurs de l’Union soutenant la plainte. Comme indiqué au considérant 30, les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de [29-38] % de la production totale de l’Union du produit similaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).