(258) Le marché du maïs doux est caractérisé par l’existence de deux circuits de vente, à savoir les ventes sous marque propre du producteur et les ventes sous marque de distributeur. Les ventes sous marque de distributeurs, qui pratiquent des prix de vente plus bas, sont en concurrence avec les importations en provenance de Chine et subissent une forte pression sur les prix. Elles représentaient environ 70 % des ventes dans l’Union au cours de la période d’enquête et [35-55] % pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les ventes sous marque propre du producteur génèrent habituellement des coûts de vente supérieurs liés notamment aux frais de commercialisation et de publicité et se traduisent également par des prix de vente plus élevés. Les éléments de preuve recueillis par la Commission indiquent l’existence d’une pression sur les prix exercée par les importations également en ce qui concerne ce deuxième circuit de vente. En substance, les éléments de preuve recueillis par la Commission indiquent l’existence d’un préjudice causé par le produit concerné dans son ensemble, quel que soit le circuit de vente.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
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