Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article

Article considérant 289

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
RéférenceConsidérant 289 du règlement d’exécution (UE) 2025/1723EUR-Lex →

(289) Bien qu’elle reste rentable, l’industrie de l’Union est restée constamment inférieure au bénéfice cible de 14 % au cours de la période considérée. L’évolution de la rentabilité doit être considérée à la lumière de la baisse significative des volumes de vente, de la production, de l’utilisation des capacités et de l’emploi, ainsi que de l’augmentation notable des niveaux des stocks, de l’effet retardé des appels d’offres et de la durée annuelle des contrats. En substance, l’industrie de l’Union a pu maintenir un niveau de rentabilité positif, mais au détriment de ses volumes de vente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).