(303) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs connus sont les suivants: les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation, la baisse de la consommation et d’autres facteurs, notamment la mauvaise récolte de maïs doux en 2022 dans l’UE, les inondations en Thaïlande et l’incidence de la guerre en Ukraine sur les coûts des matières premières et de l’énergie.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article
Article considérant 303
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.