(312) La Commission a considéré que les importations en provenance d’autres pays tiers se situaient à des niveaux très faibles tout au long de la période considérée. Au cours de la période considérée, la part de marché de tous les autres pays tiers a diminué, passant de 2,4 % en 2021 à 2,2 % au cours de la période d’enquête. Le niveau moyen des prix est resté inférieur au niveau des prix de l’industrie de l’Union, bien qu’il ait augmenté de 24 % au cours de la période considérée. Si la Commission n’a pas pu exclure que ces importations aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, leur volume étant faible et décroissant, leur incidence a été considérée comme étant limitée et la Commission a donc conclu qu’elles n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
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