(333) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice consiste principalement en une perte de volumes liées aux ventes et aux volumes de production, à l’utilisation des capacités et à l’augmentation des niveaux de stocks. Dans le même temps, l’industrie de l’Union a souffert de la faiblesse des prix à l’importation qui ont sous-coté les prix de vente de l’Union et réduit le niveau de rentabilité, qui est resté constamment inférieur au bénéfice cible.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
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