(335) En l’espèce, les plaignants ont fait valoir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. À ce stade de l’enquête, la Commission n’a pris aucune décision concernant les distorsions sur les matières premières, mais se prononcera à ce sujet au stade définitif de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
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