Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article

Article considérant 338

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
RéférenceConsidérant 338 du règlement d’exécution (UE) 2025/1723EUR-Lex →

(338) Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. Ce bénéfice de base a été établi sur la base de la rentabilité de l’industrie de l’Union qui a été considérée comme réalisée en l’absence des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping. Cette marge de bénéfice a été établie à 14 %. Ce niveau de rentabilité a déjà été confirmé lors de la précédente enquête antidumping portant sur les importations en provenance de Thaïlande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).