(34) Vingt-trois sociétés dans le pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être incluses dans l’échantillon. Deux de ces sociétés étaient liées, dont l’une n’était pas un producteur-exportateur. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue concernant la sélection de l’échantillon et la Commission l’a confirmé.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
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