(343) Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants dans sa plainte pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base dans le pays concerné en ce qui concerne le produit concerné. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, les boîtes de conserve en acier, qui représentent au moins 17 % du coût de production du produit concerné, sont soumises à la TVA à l’exportation dans le pays concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article
Article considérant 343
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
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