Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article

Article considérant 343

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
RéférenceConsidérant 343 du règlement d’exécution (UE) 2025/1723EUR-Lex →

(343) Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants dans sa plainte pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base dans le pays concerné en ce qui concerne le produit concerné. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, les boîtes de conserve en acier, qui représentent au moins 17 % du coût de production du produit concerné, sont soumises à la TVA à l’exportation dans le pays concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).