(344) La Commission continuera d’enquêter sur les distorsions alléguées afin de procéder à l’évaluation du niveau approprié des mesures conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base au stade définitif de l’enquête. Par conséquent, la Commission a décidé, à ce stade, de déterminer le montant des droits provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article
Article considérant 344
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
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