(348) Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base à ce stade, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des grossistes, des détaillants, des utilisateurs, des consommateurs et des agriculteurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article
Article considérant 348
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.