Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 · Article

Article considérant 350

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1723
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1723)
RéférenceConsidérant 350 du règlement d’exécution (UE) 2025/1723EUR-Lex →

(350) Compte tenu de l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union, l’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix de vente et d’améliorer sa rentabilité pour compenser la hausse de ses coûts et maintenir un niveau concurrentiel sur son marché. L’industrie de l’Union serait également en mesure de regagner des parts de marché perdues en augmentant les quantités de production et de ventes sur le marché de l’Union. En raison de l’augmentation des importations chinoises, les producteurs de l’Union n’ont pas été en mesure d’écouler leur volume de production et sont parvenus à des niveaux élevés de stocks en 2023 et au cours de la période d’enquête. L’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union de vendre ses stocks existants afin de réduire les coûts fixes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).