Règlement d’exécution (UE) 2025/1724 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1724)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/1724EUR-Lex →

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre et se présentant sous forme de poudre ou de granulés pressés ou calcinés, relevant actuellement du code NC ex28366000 (code TARIC 2836600010) et originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde.

2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

| Pays d’origine | Société | Droit antidumping provisoire | Code additionnel TARIC

| République populaire de Chine | Guizhou Redstar Developing CO., LTD. | 83,9 % | 89SE

| République populaire de Chine | Hubei Jingshan Chutian Barium Salts Co., Ltd. | 72,6 % | 89SF

| République populaire de Chine | Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe | 78,2 % | Voir annexe

| République populaire de Chine | Toutes les autres importations originaires du pays concerné | 83,9 % | 8999

| Inde | Vishnu Barium Private Limited | 4,6 % | 89SH

| Inde | Toutes les autres importations originaires du pays concerné | 4,6 % | 8999

3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que les (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu(e)s à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été produit(e)s par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Tant que cette facture n’est pas présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.

4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).