Règlement d’exécution (UE) 2025/1724 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
Versionacte d'origine du 08/08/2025 (CELEX 32025R1724)
RéférenceConsidérant 104 du règlement d’exécution (UE) 2025/1724EUR-Lex →

(104) Comme indiqué dans les notes, la Commission a effectivement pour pratique de déterminer d’abord le coût correspondant dans un pays représentatif approprié. Si une valeur de référence représentative pour un facteur de production particulier (tel que le charbon thermique bitumineux dans ce cas) n’est pas disponible dans les statistiques nationales ou d’importation du pays représentatif, la Commission peut utiliser des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés. Cela est explicitement prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième alinéa, deuxième tiret. Si ces autres valeurs de référence sont utilisées, la Commission ne détermine toutefois plus le prix de cet intrant tel qu’il est supporté dans le pays représentatif par les producteurs sur le marché intérieur (en l’espèce, la Turquie) et elle n’est donc pas tenue d’établir le prix CIF pour cette valeur de référence. Compte tenu de ce qui précède, l’argument de Kandelium a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).