(114) Chutian a affirmé en réponse à la deuxième note que, bien qu’elle utilise le CO2 de qualité industrielle, les statistiques sur les émissions de CO2 utilisées par la Commission semblent mélanger les prix du CO2 de qualité industrielle et de qualité alimentaire. Chutian a également fait valoir que les coûts proposés pour le CO2 sont exagérés en raison de l’inclusion de coûts de transport élevés associés aux bouteilles en acier (tandis que Chutian achète du CO2 par camion). Chutian a donc demandé à la Commission d’ajuster les prix du CO2 afin d’éliminer ces coûts et distorsions supplémentaires. Il convient de noter que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, en l’absence d’une valeur de référence fiable en Turquie, la Commission a utilisé les données GTA relatives aux importations pour le CO2 indien (grand exportateur de CO2 sous une autre forme liquéfiée), qui sont aisément disponibles. La Commission s’est efforcée de veiller à ce que les statistiques couvrent le CO2 sous la forme utilisée par les producteurs-exportateurs et a dûment vérifié que les volumes représentatifs non faussés de CO2 importés sont suffisants pour que la moyenne finale obtenue réduise automatiquement l’incidence des prix anormaux aux limites inférieure et supérieure de la fourchette de prix, en reflétant ainsi également des modes de transport potentiellement différents. Par conséquent, il n’y a aucune raison objective d’exclure les statistiques du GTA utilisées pour le CO2. En outre, Chutian n’a pas démontré que la valeur de référence établie pour le CO2 inclut (et dans quelle mesure) différentes qualités et moyens de transport (bouteilles ou camions) et dans quelle mesure les prix des deux qualités étaient différents. L’argument de Chutian est donc rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1724 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
Versionacte d'origine du 08/08/2025 (CELEX 32025R1724)
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