(16) En outre, le plaignant a fourni dans sa plainte des éléments de preuve suffisants attestant qu’il pourrait exister des distorsions sur les matières premières en République populaire de Chine en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, l’une des matières premières utilisées pour la fabrication du produit soumis à l’enquête, le dioxyde de carbone, qui représente au moins 17 % du coût de production du produit soumis à l’enquête, est soumis à la TVA à l’exportation. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, l’enquête a examiné également ces distorsions affectant les matières premières afin de déterminer s’il convenait d’appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base en ce qui concerne la Chine. C’est pourquoi la Commission a envoyé des questionnaires supplémentaires à cet égard aux pouvoirs publics chinois.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1724 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
Versionacte d'origine du 08/08/2025 (CELEX 32025R1724)
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