(182) Comme indiqué au considérant 8, il n’a été procédé à aucun échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. Par conséquent, aux fins de la détermination du préjudice, la Commission n’a pas établi de distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice, car il n’y a qu’un seul producteur de l’Union connu.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1724 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
Versionacte d'origine du 08/08/2025 (CELEX 32025R1724)
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