(237) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué ou rompu le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice consiste en effet en une réduction de la part de marché, de la production, de l’utilisation des capacités de production, de la rentabilité, des stocks de clôture et du flux de liquidités. En outre, comme expliqué ci-dessus au considérant 205, l’industrie de l’Union a subi de graves pertes causées par la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1724 · Article
Article considérant 237
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
Versionacte d'origine du 08/08/2025 (CELEX 32025R1724)
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