(242) Le bénéfice du producteur de l’Union était proche de zéro ou négatif sur l’ensemble de la période considérée, à l’exception de 2022, lorsque les prix mondiaux ont augmenté de manière significative pendant un an seulement. Compte tenu de la rentabilité des années qui ont précédé la période considérée, la Commission a établi le bénéfice cible afin de déterminer le prix non préjudiciable à 6 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. En outre, le producteur de l’Union n’a présenté aucun argument étayé concernant les investissements abandonnés ou les coûts de R & D et d’innovation. Compte tenu des faits susmentionnés, la Commission a décidé d’utiliser le bénéfice cible minimal de 6 %, qu’elle a ajouté au coût réel de production de l’industrie de l’Union pour établir le prix non préjudiciable.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1724 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
Versionacte d'origine du 08/08/2025 (CELEX 32025R1724)
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