(83) En ce qui concerne l’allégation de la société selon laquelle l’évaluation des distorsions significatives devrait être réalisée individuellement pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, la Commission a rappelé qu’une fois qu’il est déterminé que, en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié de se fonder sur les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée pour chaque producteur-exportateur sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. S’il est vrai que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés, dans le cadre de la présente enquête, aucun coût de production et de vente du produit soumis à l’enquête n’a été établi positivement comme non faussé par les producteurs-exportateurs en question ou toute autre partie intéressée. L’argument de la société a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1724 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
Versionacte d'origine du 08/08/2025 (CELEX 32025R1724)
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