Règlement d’exécution (UE) 2025/1724 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1724
Versionacte d'origine du 08/08/2025 (CELEX 32025R1724)
RéférenceConsidérant 89 du règlement d’exécution (UE) 2025/1724EUR-Lex →

(89) Par la suite, la Commission a établi que la Turquie et le Mexique étaient des pays i) dans lesquels il était notoire qu’il existait une production d’un produit relevant de la même catégorie générale (sels inorganiques et carbonate de strontium respectivement) et du même secteur (chimique) et ii) qui présentaient, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, c’est-à-dire qu’ils étaient tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base de leur revenu national brut.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).