Les annexes 22-15 à 22-18 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe 22-15, la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant:
«(3) Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises.
Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, pour les déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31 décembre 2025, que la déclaration du fournisseur indique que les règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, ont été utilisées pour déterminer l’origine des marchandises.».
2) À l’annexe 22-16, la note de bas de page 5 est remplacée par le texte suivant:
«(5) Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises.
Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, pour les déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31 décembre 2025, que la déclaration du fournisseur indique que les règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, ont été utilisées pour déterminer l’origine des marchandises.».
3) À l’annexe 22-17, la note de bas de page 5 est remplacée par le texte suivant:
«(5) Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises.
Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, pour les déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31 décembre 2025, que la déclaration du fournisseur indique que les règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, ont été utilisées pour déterminer l’origine des marchandises.».
4) À l’annexe 22-18, la note de bas de page 6 est remplacée par le texte suivant:
«(6) Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises.
Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, pour les déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31 décembre 2025, que la déclaration du fournisseur indique que les règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, ont été utilisées pour déterminer l’origine des marchandises.».