Règlement d’exécution (UE) 2025/1728 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1728
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1728
Versionacte d'origine du 08/08/2025 (CELEX 32025R1728)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/1728EUR-Lex →

(4) Ces deux ensembles de règles sont applicables en parallèle, ce qui a pour effet de créer deux zones de cumul distinctes. Par conséquent, afin de permettre à l’exportateur de déterminer le caractère originaire des marchandises pour les matières qui satisfont aux deux ensembles de règles d’origine, le fournisseur devrait faire figurer dans sa déclaration la mention du cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises. Il convient de modifier en conséquence la déclaration du fournisseur figurant aux annexes 22-15 à 22-18 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).