Règlement d’exécution (UE) 2025/1728 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1728
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1728
Versionacte d'origine du 08/08/2025 (CELEX 32025R1728)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1728EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 61, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les fournisseurs peuvent fournir les déclarations à tout moment, même après la livraison des marchandises et, conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), dudit règlement, les déclarations à long terme du fournisseur doivent être établies pour les envois expédiés durant une certaine période qui ne doit pas être antérieure de plus de 12 mois ou postérieure de plus de 6 mois à la date d’établissement de la déclaration à long terme du fournisseur. Afin d’utiliser les déclarations du fournisseur établies avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour les stocks de matières constitués après le 1er janvier 2025, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no 2/2024.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).