(5) Conformément à l’article 61, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les fournisseurs peuvent fournir les déclarations à tout moment, même après la livraison des marchandises et, conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), dudit règlement, les déclarations à long terme du fournisseur doivent être établies pour les envois expédiés durant une certaine période qui ne doit pas être antérieure de plus de 12 mois ou postérieure de plus de 6 mois à la date d’établissement de la déclaration à long terme du fournisseur. Afin d’utiliser les déclarations du fournisseur établies avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour les stocks de matières constitués après le 1er janvier 2025, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no 2/2024.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1728 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1728
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1728
Versionacte d'origine du 08/08/2025 (CELEX 32025R1728)
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