(13) Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Elle s’est pour cela fondée sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. En raison de l’incapacité d’un producteur retenu dans l’échantillon, HANSA CANDLE (Estonie), à fournir une réponse au questionnaire, la Commission a décidé de remplacer cette société par un autre producteur, Løgumkloster Lys (Danemark). Toutefois, le producteur nouvellement retenu dans l’échantillon n’a pas non plus été en mesure de répondre au questionnaire. Par conséquent, l’échantillon final comprenait deux producteurs de l’Union. Au moment où l’échantillonnage a été effectué, ces deux producteurs représentaient plus de 35 % de la production et plus de 40 % du volume des ventes des sociétés participant à la procédure. Après vérification du questionnaire macroéconomique, il a été déterminé que ces sociétés représentaient plus de 16 % de la production estimée et plus de 17 % du volume estimé des ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union. L’industrie de l’Union inclut un grand nombre d’entreprises (plus de 80 au total), comprenant à la fois de grandes entreprises et un large éventail de petites et moyennes entreprises. Compte tenu de cette structure, une part de 16 à 17 % est considérée comme représentative du paysage industriel au sens large. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1732 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1732)
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