(232) Les producteurs retenus dans l’échantillon vendaient le produit concerné soit directement, soit par l’intermédiaire de négociants liés en vue d’une exportation vers l’Union. Dans ce dernier cas, c’est-à-dire lorsque les ventes ont été effectuées par l’intermédiaire d’un négociant lié établi soit en Chine, soit à Hong Kong, la Commission a établi que le négociant en question exerçait des fonctions similaires à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Dans tous les cas, les négociants opéraient parallèlement au département des ventes du producteur-exportateur et bénéficiaient d’une marge pour leurs fonctions. Les négociants commercialisaient également d’autres produits que le produit concerné ainsi que le produit concerné acheté à des tiers qui n’était pas fabriqué par le producteur-exportateur. Enfin, les deux producteurs-exportateurs exportaient également directement le produit concerné vers l’Union, ainsi que le produit concerné et d’autres produits vers des pays tiers, et disposaient donc de leurs propres services d’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1732 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1732)
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