Règlement d’exécution (UE) 2025/1732 · Article

Article considérant 235

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1732)
RéférenceConsidérant 235 du règlement d’exécution (UE) 2025/1732EUR-Lex →

(235) La marge bénéficiaire a été établie individuellement pour chaque négociant concerné. En l’absence de coopération de la part d’un négociant indépendant, elle provenait du bénéfice obtenu lorsque le producteur-exportateur achetait des bougies à des fournisseurs indépendants en RPC et revendait ensuite ces bougies à des clients indépendants au sein de l’Union. Le calcul a été effectué au niveau des NCP ou au niveau des sous-NCP afin d’obtenir des prix d’achat et de revente correspondants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1732. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).