Règlement d’exécution (UE) 2025/1732 · Article

Article considérant 246

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1732)
RéférenceConsidérant 246 du règlement d’exécution (UE) 2025/1732EUR-Lex →

(246) La Commission a établi la consommation de l’Union à partir de: a) des données fournies par le plaignant concernant les ventes de l’industrie de l’Union du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union, telles que recoupées avec les volumes de ventes déclarés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et b) des importations du produit soumis à l’enquête en provenance de l’ensemble des pays tiers et à destination de l’Union, selon les données d’Eurostat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1732. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).