(262) Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données figurant dans la réponse du plaignant au questionnaire et portant sur tous les producteurs de l’Union, recoupées si nécessaire avec les réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Étant donné que l’échantillon de producteurs de l’Union se composait de deux producteurs de l’Union et afin de garantir la confidentialité, les indicateurs microéconomiques sont présentés sous la forme de fourchettes. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1732 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1732)
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