Règlement d’exécution (UE) 2025/1732 · Article

Article considérant 320

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1732)
RéférenceConsidérant 320 du règlement d’exécution (UE) 2025/1732EUR-Lex →

(320) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche et le développement (R&D) et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1732. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).