(322) L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié les registres internes de la société relatifs aux plans d’investissement, aux décisions de gestion et aux états financiers et a jugé que les allégations étaient justifiées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission, et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, en pourcentage du chiffre d’affaires, se situait entre 0,33 % et 0,36 % pour chacune des sociétés retenues dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1732 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1732)
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