(335) Ensuite, la Commission a comparé le prix de la paraffine payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon aux prix pratiqués sur le ou les marchés internationaux représentatifs. À cet égard, il a été constaté que le prix unitaire de la paraffine en RPC, tel que communiqué par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, était inférieur de 25 % à 60 % au prix unitaire en Turquie, laquelle a été considérée comme un pays représentatif approprié. Cette différence a également été confirmée par la comparaison entre le prix payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les informations contenues dans la plainte à l’appui de l’allégation de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Compte tenu de l’ampleur de cette différence, les prix intérieurs ont été considérés comme nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1732 · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1732)
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