(338) En application de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est appuyée sur l’appréciation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1732 · Article
Article considérant 338
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1732
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1732)
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