(10) L’objectif des trajectoires de remplissage fixé chaque année par les États membres pour représenter leur plan de remplissage annuel, a vocation à garantir le respect de l’objectif contraignant de remplissage pendant la période allant du 1er octobre au 1er décembre d’une année donnée. Cependant, la trajectoire de remplissage devrait être indicative et devrait permettre le remplissage des installations de stockage en laissant une flexibilité suffisante aux acteurs du marché tout à long de l’année, en tenant compte de la recommandation de la Commission C(2025)1481 du 5 mars 2025 sur la mise en œuvre des objectifs en matière de remplissage des installations de stockage de gaz en 2025.
Règlement (UE) 2025/1733 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1733
RattachementRèglement (UE) 2025/1733
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1733)
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