(15) Afin de préserver la sécurité de l’approvisionnement et d’assurer un niveau de remplissage approprié des installations de stockage de gaz, la Commission devrait surveiller le marché en permanence et étudier les moyens qui pourraient contribuer à la réalisation de l’objectif de remplissage, y compris en recourant plus efficacement aux possibilités offertes par le mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs créé en vertu du règlement (UE) 2022/2576 du Conseil.
Règlement (UE) 2025/1733 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1733
RattachementRèglement (UE) 2025/1733
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1733)
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