(4) Les installations de stockage de gaz stockent du gaz représentant 30 % de la consommation de gaz de l’Union durant les mois d’hiver, et un niveau suffisant de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz ainsi que la réduction volontaire de la demande de gaz contribuent de manière substantielle à la sécurité de l’approvisionnement en gaz en fournissant du gaz supplémentaire en cas de tensions dans l’adéquation entre l’offre et la demande ou de rupture d’approvisionnement.
Règlement (UE) 2025/1733 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1733
RattachementRèglement (UE) 2025/1733
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1733)
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