Règlement (UE) 2025/1733 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1733
RattachementRèglement (UE) 2025/1733
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1733)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2025/1733EUR-Lex →

(5) La fixation d’un objectif de remplissage contraignant et d’une trajectoire de remplissage assortis d’une série d’objectifs intermédiaires pour chaque État membre pour les mois de février, mai, juillet et septembre visant à garantir que les installations de stockage de gaz sont pleines à 90 % au plus tard le 1er novembre d’une année donnée, s’est avérée fondamentale pendant la crise énergétique déclenchée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine aux fins à la fois de la protection contre les pénuries d’approvisionnement en gaz et de la réduction des incertitudes du marché et de la volatilité des prix.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1733. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).