(10) Sept producteurs-exportateurs du pays concerné, appartenant à cinq groupes, ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Au moment de la sélection et sur la base des informations disponibles, l’échantillon sélectionné représentait 24 % de la quantité totale estimée de valine importée dans l’Union en provenance de Chine et 67 % du total des exportations vers l’Union déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
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