(13) La Commission a rappelé que, conformément à l’article 17 du règlement de base, le critère appliqué pour la sélection de l’échantillon a été le plus grand volume représentatif des exportations vers l’Union pouvant raisonnablement faire l’objet d’une enquête compte tenu du temps disponible. À cet égard, la Commission a fait observer que, malgré l’augmentation des exportations du groupe Meihua vers l’Union au cours de la période d’enquête, celles-ci sont restées inférieures au volume des exportations des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En outre, contrairement à ce qu’affirme le groupe Meihua, un des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a produit et exporté vers l’Union de la valine de qualité alimentaire au cours de la période d’enquête et a produit, mais pas exporté vers l’Union de la valine de qualité pharmaceutique au cours de la période d’enquête. Enfin, le type de client et le rapport entre les ventes intérieures et les ventes à l’exportation en tant que comportement typique d’un producteur chinois n’étaient pas des éléments pertinents dans la sélection de l’échantillon en l’espèce. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
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