Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article

Article considérant 190

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
RéférenceConsidérant 190 du règlement d’exécution (UE) 2025/1737EUR-Lex →

(190) La Commission a estimé que l’argument relatif à l’arrêt de la production de glutamate monosodique d’Ajinomoto Malaysia était fondé et a convenu que les données financières d’Ajinomoto Malaysia ne pouvaient pas être utilisées en guise de référence pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. Par conséquent, la Commission n’avait pas besoin d’analyser les autres allégations portant sur Ajinomoto Malaysia. Après avoir répondu aux observations sur la seconde note, la Commission a poursuivi son analyse visant à déterminer si la Malaisie pouvait encore être considérée comme un pays représentatif approprié, comme indiqué au considérant 199. Par conséquent, les autres allégations concernant la Malaisie ont été examinées au considérant 201.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).