(223) À la suite de la seconde note, le plaignant a fait valoir que la Commission devrait ajouter au prix du maïs obtenu à partir du GTA une majoration tenant compte du fait que le maïs non génétiquement modifié (ci-après le «maïs non OGM»), qui est plus cher que le maïs génétiquement modifié (ci-après le «maïs OGM»), était utilisé en Chine. Le plaignant a quantifié cet ajustement en 6,5 %, conformément à l’enquête sur la lysine.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
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