(228) La Commission a noté que le plaignant ne justifiait pas que les prix enregistrés dans le GTA pour le charbon se référaient à du charbon à faible pouvoir calorifique et n’expliquait pas comment ils auraient dû être ajustés. En tout état de cause, la méthode de la Commission tient compte des quantités réelles de charbon utilisées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pour produire la valine. Elle prend donc déjà en considération le pouvoir calorifique du charbon utilisé. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.